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Traité portant transition vers l'indépendance de l’État de Sarande Titre Ier - Objet du présent traité Article 1.- La République d'Ostaria reconnaît la volonté d'indépendance exprimée par le peuple sarandais lors du référendum du 9 février 198. Elle déclare sa volonté d'accompagner l'État de Sarande vers l'indépendance. Article 2.- La République d'Ostaria et l'État de Sarande reconnaissent la nécessité de mener à bien une transition avant que l'état d'indépendance ne soit déclaré. Ostaria s'engage à renoncer à sa suzeraineté sur la Sarande et à reconnaître celle-ci comme État souverain une fois remplies les conditions préalables énoncées dans le présent traité. La Sarande s'engage à ne pas proclamer son indépendance avant que ces conditions ne soient remplies, sauf dans les conditions précisées par le présent traité. Ostaria et la Sarande déclareront conjointement l'indépendance de la Sarande une fois qu'ils estimeront tous deux que les conditions préalables auront été remplies, après avoir conclu des accords relatifs à la coopération entre eux. Si, un an après la constatation de la complétion des conditions préalables, de tels accords semblent ne pas pouvoir être conclus, l'indépendance pourra, sur initiative de la Sarande, être déclarée sans de tels accords. Article 3.- Si l'indépendance n'est pas déclarée avant le 1er janvier 202, le Président de la République d'Ostaria et le Premier Ministre de la Sarande se rencontrent annuellement afin de faire le bilan de la complétion des conditions préalables. Ils peuvent alors, si cela leur semble souhaitable, modifier les conditions préalables posées par le présent traité. À partir du 9 février 205, si l'indépendance n'a pas été déclarée, mais que la Sarande dispose d'une Constitution décrite par l'article 5 du présent traité, juge être capable de garantir durablement la sécurité des Sarandais ainsi que l'indépendance et la stabilité de la Sarande dans un cadre démocratique et respectueux des libertés et droits fondamentaux, et considère n'être capable ni de remplir les conditions préalables dans un délai raisonnable, ni de les renégocier d'une manière plus pertinente, le Gouvernement sarandais peut, au plus une fois tous les trois ans et après consultation du Président de la République d'Ostaria, organiser une nouvelle consultation référendaire portant sur la question suivante :"La Sarande doit-elle, en coordination avec la République d'Ostaria : – Proposition 1 : déclarer son indépendance dans un an, sans considération pour la complétion des conditions préalables établies en concertation entre Ostaria et la Sarande ? – Proposition 2 : déclarer son indépendance lorsque les conditions préalables établies en concertation entre Ostaria et la Sarande seront déclarées remplies, ou à nouveau convoquer les Sarandais par référendum sur la même question, si l'indépendance n'est pas réalisée dans trois ans ?"Les réponses possibles à la consultation référendaire seraient "Proposition 1" et "Proposition 2", et, si le Gouvernement sarandais le juge pertinent, le vote blanc. Si, lors de cette consultation référendaire, strictement plus de 25 % des électeurs inscrits et la majorité absolue des suffrages exprimés se prononçaient en faveur de la proposition 1, Ostaria et la Sarande prépareraient la transition en vue de la déclaration conjointe de l'indépendance de la Sarande un an après la tenue du référendum, sans considération pour les conditions prélables posées dans le présent traité. Article 4.- Ostaria et la Sarande maintiennent, à titre provisoire, les dispositions du Traité fondamental de l'État de Sarande non remises en cause par le présent traité, jusqu'à ce que les conditions préalables à l'indépendance soient remplies. Les dispositions du Traité fondamental directement remises en cause par le présent traité sont suspendues. Titre II - Conditions préalables à l'indépendance Article 5.- La Sarande s'engage à élaborer une Constitution adaptée au nouveau statut d'État souverain, et à la faire adopter par une consultation référendaire libre. Cette Constitution devra être fondée sur les principes de la démocratie, de l'égalité des droits, et du respect des droits humains et des libertés fondamentales. Cette Constitution n'entrera en vigueur qu'une fois l'indépendance de la Sarande proclamée conjointement par Ostaria et la Sarande. Néanmoins, il ne saurait y avoir aucun doute sur la capacité de la Sarande à garantir la continuité de ses institutions une fois l'indépendance déclarée. La Sarande devra également disposer d'une législation et d'une administration correspondant aux nécessités d'un État souverain. Article 6.- Ostaria s'engage à retirer du territoire sarandais, avant la fin de l'année 198, l'ensemble des effectifs de la Force Ostarienne de Défense en Sarande. Cet engagement deviendra caduc si la Sarande exprime le besoin de les y maintenir plus longtemps. Néanmoins, le retrait total des troupes ostariennes sur le sol sarandais est une condition préalable à l'indépendance. Article 7.- La Sarande établit sa propre devise monétaire, sous le contrôle d'une banque centrale, qui échangera cette devise contre des O$ta, selon un taux fixe qu'elle déterminera. La Sarande et sa banque centrale coordonneront leur action avec la Banque Nationale d'Ostaria, et s'interdiront de lui dissimuler les informations dont elle a besoin afin de garantir la stabilité de l'O$ta. La nouvelle devise devra être devenue la seule monnaie courante avant l'indépendance. Article 8.- La stabilité et la sécurité des citoyens sarandais doit pouvoir être garantie par l'action de la Sarande seule, avant que l'indépendance ne puisse être déclarée. De même, il ne saurait y avoir aucun doute sur la capacité de la Sarande à veiller durablement au respect et à la protection des libertés et droits fondamentaux sur son sol. Signé le 11 février 198 à Praliva - Pour la République d'Ostaria Aya Leclerc, Présidente de la République d’Ostaria. - Pour l'État de Sarande Maria Panayi, Première Ministre de l'État de Sarande..